Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0763-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
IntituléCatégorisation des points
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0763-20200616)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

1. L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu catégorisent comme suit les points soulevés au cours de leur évaluation du dossier de demande:

a) «Type 1»: points qui nécessitent une réponse du demandeur afin de mieux comprendre le dossier de demande;

b) «Type 2»: points susceptibles d'entraîner une modification du dossier de demande ou une action mineure de la part du demandeur; l'action à exécuter est laissée à l'appréciation du demandeur et ne doit pas empêcher la délivrance du certificat de sécurité unique;

c) «Type 3»: points qui nécessitent une action de la part du demandeur dont l'accomplissement peut être repoussé à une date ultérieure à l'octroi du certificat de sécurité unique; l'action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point;

d) «Type 4»: points qui nécessitent une modification du dossier de demande ou une action spécifique de la part du demandeur; le certificat de sécurité unique n'est pas octroyé sauf si le point est résolu, ou si des restrictions ou des conditions d'utilisation tenant compte du point sont incluses dans le certificat; toute action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point.

2. Une fois la réponse apportée ou l'action accomplie par le demandeur, en fonction du point, l'organisme de certification de sécurité ou l'autorité nationale de sécurité réévalue les points soulevés, les reclassifie, le cas échéant, et attribue à chacune d'entre elles un des statuts suivants:

a) «point en suspens»: si les éléments fournis par le demandeur ne sont pas satisfaisants et que des informations complémentaires sont nécessaires;

b) «préoccupation résiduelle à surveiller»: si le point est toujours d'actualité;

c) «point clos»: si le demandeur a fourni une réponse satisfaisante et qu'aucune préoccupation résiduelle ne demeure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0763-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).