Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0763-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
IntituléRévision en application de l'article 10, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/798
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0763-20200616)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

1. Lorsque l'organisme de certification de sécurité statue négativement en refusant le certificat de sécurité unique, en excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798 ou en indiquant des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles sollicitées, le demandeur peut demander la révision de la décision.

2. La demande de révision est soumise par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique et accompagnée d'une liste des éléments qui, selon le demandeur, n'ont pas été dûment pris en considération lors du processus d'évaluation.

3. Toute information complémentaire fournie après l'adoption de la décision de délivrer ou de refuser un certificat de sécurité unique ne peut constituer une preuve recevable.

4. L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, veille à l'impartialité du processus de révision.

5. Le processus de révision se concentre sur les motifs justifiant que la décision de l'organisme de certification de sécurité s'écarte de la demande.

6. Lorsque l'Agence fait fonction d'organisme de certification de sécurité, la révision est effectuée en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

7. L'organisme de certification de sécurité communique sa décision de confirmer ou d'adapter la décision initiale à toutes les parties associées à l'évaluation, y compris le demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0763-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).