Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0763-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
IntituléResponsabilités des demandeurs
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0763-20200616)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

1. Sans préjudice du délai accordé pour l'évaluation prévue à l'article 6, le demandeur soumet sa demande de certificat de sécurité unique, ou de mise à jour ou de renouvellement d'un tel certificat, par l'intermédiaire du guichet unique, avant les dates suivantes, selon le cas:

a) la date prévue pour le début d'une nouvelle opération de transport par rail;

b) la date prévue pour le début d'une opération de transport par rail dans des conditions autres que celles prévues dans le certificat de sécurité unique en cours de validité, à la suite d'une modification substantielle du type, de l'étendue ou du domaine d'exploitation;

c) la date d'expiration du certificat de sécurité unique.

2. Lorsqu'il soumet une demande de nouveau certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I.

3. Lorsqu'il soumet une demande de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I et décrit les modifications apportées depuis la délivrance du certificat actuel.

Si des cas de non-conformité majeurs, susceptibles d'affecter les performances en matière de sécurité ou d'engendrer de graves risques de sécurité, ou d'autres sujets de préoccupation sont décelés au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si l'ensemble du dossier de demande doit être réévalué.

4. Le choix de l'organisme de certification de sécurité effectué par le demandeur est contraignant jusqu'à l'accomplissement ou l'arrêt du processus d'évaluation de la sécurité.

5. Lorsque le demandeur sollicite un préengagement, il soumet les informations énumérées aux points 1 à 6 de l'annexe I par l'intermédiaire du guichet unique.

6. Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une mise à jour, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, et ce pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou mis à jour. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'Agence ou des autorités nationales de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0763-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).