Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0763-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
IntituléGestion de l'information
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0763-20200616)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3. L'Agence consigne également dans le guichet unique le résultat final de l'évaluation visé à l'article 3, paragraphe 4.

Lorsque les autorités nationales de sécurité utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes dans le guichet unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0763-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).