Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

(10) L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient enregistrer dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation, afin d'étayer et de justifier les décisions à chaque étape du processus d'évaluation de la sécurité. Si l'Agence et les autorités nationales de sécurité disposent de leur propre système de gestion de l'information aux fins de l'évaluation de la sécurité, elles devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient transférées au guichet unique, pour les mêmes raisons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).