Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

(16) Un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence devrait être reconnu comme équivalent à la partie du certificat de sécurité visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. La certification est valable dans toute l'Union pour des opérations de transport ferroviaire équivalentes. Les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 devraient accepter un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).