(16) Un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence devrait être reconnu comme équivalent à la partie du certificat de sécurité visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. La certification est valable dans toute l'Union pour des opérations de transport ferroviaire équivalentes. Les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 devraient accepter un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE.
Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
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