(2) Compte tenu de l'expérience acquise dans la préparation des accords de coopération visés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, la prise de contact précoce avec le demandeur sous forme de coordination («consultation préalable») est reconnue comme une bonne pratique permettant de faciliter la construction d'une relation entre les parties associées au processus d'évaluation de la sécurité. Cette consultation préalable devrait être proposée avant de soumettre une demande de certificat de sécurité unique, en vue de permettre à l'organisme de certification de se familiariser avec le système de gestion de la sécurité du demandeur, de clarifier les modalités du processus d'évaluation de la sécurité et de la prise de décisions et, enfin, de s'assurer que le demandeur a reçu des informations suffisantes pour savoir ce que l'on attend de lui. Les clarifications données dans le contexte de la consultation préalable ne devraient pas affecter le résultat de l'évaluation.
Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
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