Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

(7) Lorsque le domaine d'exploitation demandé est limité à un État membre et que le demandeur compte opérer à destination d'une ou de plusieurs gares proches de la frontière avec des États membres voisins dont les réseaux présentent des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, il devrait pouvoir le faire sans que son domaine d'exploitation soit étendu à ces États membres voisins. Au moment de soumettre sa demande de certificat de sécurité unique, le demandeur devrait choisir l'organisme de certification de sécurité conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798. Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle devrait consulter les autorités nationales de sécurité concernées et tenir compte des accords transfrontaliers applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).