Règlement d'exécution (UE) 2018/763 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/763
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/763
Versionacte d'origine du 09/04/2018 (CELEX 32018R0763)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/763EUR-Lex →

(8) Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le demandeur devrait avoir le droit de soumettre son dossier à l'Agence dans l'une des langues officielles de l'Union, sans devoir le traduire. Ce principe s'applique sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité nationale de sécurité, de définir une politique linguistique concernant la partie de la demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798. Au cours de l'évaluation, l'autorité nationale de sécurité devrait avoir le droit d'adresser à l'Agence des documents pertinents pour l'évaluation dans une langue de son État membre, sans obligation de les traduire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).