Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0775-20190609, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
IntituléPrésentation de l'information
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
VersionConsolidée au 09/06/2019 (CELEX 02018R0775-20190609)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/775EUR-Lex →

1. Les informations visées à l'article 2 sont indiquées dans un corps de caractère qui n'est pas inférieur au corps minimal prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié autrement que par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0775-20190609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).