(14) Il convient que les informations sur l'ingrédient primaire à mentionner conformément au présent règlement complètent celles données aux consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire et qu'elles soient facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.
Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
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