(2) L'article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 impose d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée finale concernée, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent. Cette disposition vise à prévenir toute information trompeuse sur une denrée alimentaire laissant supposer une origine autre que son origine réelle.
Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
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