(3) L'article 26, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1169/2011 prévoit que lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, il est aussi nécessaire de mentionner le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit ingrédient, ou de l'indiquer comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Il prévoit enfin que son application est subordonnée à l'adoption d'un acte d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
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