Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/775EUR-Lex →

(3) L'article 26, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1169/2011 prévoit que lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, il est aussi nécessaire de mentionner le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit ingrédient, ou de l'indiquer comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Il prévoit enfin que son application est subordonnée à l'adoption d'un acte d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0775. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).