(6) Les indications du pays d'origine ou du lieu de provenance d'une denrée alimentaire contenues dans des appellations de produit protégées en leur qualité d'indications géographiques en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (CE) no 110/2008 ou (UE) no 251/2014, ou de conventions internationales, entrent dans le champ d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011. Comme ces appellations reposent sur un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit et l'origine géographique, qu'elles relèvent de règles spécifiques, notamment en matière d'étiquetage et revêtent de plus le caractère spécifique d'un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire de détailler dans leur cas les modalités d'indication de la provenance de l'ingrédient primaire prévue à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011.
Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
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