(7) Les indications du pays d'origine ou du lieu de provenance d'une denrée alimentaire contenues dans des marques enregistrées entrent dans le champ d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011. Peut constituer une marque tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes confèrent un caractère distinctif aux produits ou aux services d'une entreprise. L'objectif d'une marque est de permettre au consommateur de relier certains produits ou services à une source ou à une origine commerciale particulière. Compte tenu du caractère et de l'objectif spécifiques des marques, il y a lieu dans leur cas d'examiner de manière plus approfondie les modalités de l'indication obligatoire de l'origine de l'ingrédient primaire prévue à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011.
Règlement d'exécution (UE) 2018/775 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/775
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/775
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018R0775)
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