Règlement (UE) 2018/781 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/781
RattachementRèglement (UE) 2018/781
Versionacte d'origine du 29/05/2018 (CELEX 32018R0781)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/781EUR-Lex →

(4) La définition de «substance active» devrait être supprimée car l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 141/2000 n'habilite pas la Commission à définir le terme «substance active». Le terme «substance active» est juridiquement défini à l'article 1er, point 3 bis, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, et le champ d'application et la finalité de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/2000 sont liés aux définitions des notions de «médicament similaire» et de «supériorité clinique».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).