(1) Le règlement (CE) no 470/2009 prévoit qu'à l'exception des cas où la procédure du Codex alimentarius s'applique, toute substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires au sein de l'Union aux fins d'une administration à des animaux producteurs d'aliments fait l'objet d'un avis de l'Agence européenne des médicaments (l'«Agence») sur la limite maximale de résidus («LMR») de substances pharmacologiquement actives utilisées ou destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires. L'avis de l'Agence prend la forme d'une évaluation scientifique des risques et de recommandations pour la gestion des risques.
Règlement (UE) 2018/782 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/782
RattachementRèglement (UE) 2018/782
Versionacte d'origine du 29/05/2018 (CELEX 32018R0782)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.