Règlement (UE) 2018/782 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/782
RattachementRèglement (UE) 2018/782
Versionacte d'origine du 29/05/2018 (CELEX 32018R0782)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/782EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 470/2009 prévoit qu'à l'exception des cas où la procédure du Codex alimentarius s'applique, toute substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires au sein de l'Union aux fins d'une administration à des animaux producteurs d'aliments fait l'objet d'un avis de l'Agence européenne des médicaments (l'«Agence») sur la limite maximale de résidus («LMR») de substances pharmacologiquement actives utilisées ou destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires. L'avis de l'Agence prend la forme d'une évaluation scientifique des risques et de recommandations pour la gestion des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).