(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.
Règlement d'exécution (UE) 2018/815 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/815
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/815
Versionacte d'origine du 01/06/2018 (CELEX 32018R0815)
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