Règlement d'exécution (UE) 2018/815 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/815
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/815
Versionacte d'origine du 01/06/2018 (CELEX 32018R0815)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/815EUR-Lex →

(5) Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, trente-deux ont été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance et, en ce qui les concerne, le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 juin 2018. Si la période transitoire n'est pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur ces contreparties centrales de pays tiers restantes seront tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres pour ces expositions, ce qui pourrait conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).