(33) Premièrement, l'enquête a fait apparaître que, selon les informations fournies par la Turquie, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 ne concernait que la production de truites en lac de barrage ou en mer, mais pas la production à l'intérieur des terres, qui représentait, d'après les informations communiquées par la Turquie, environ 20 % de la production totale de truites. Après l'information des parties, la Turquie a également confirmé que 65 % des installations de production (exploitations) sont situées à l'intérieur des terres et que 35 % seulement se trouvent dans des lacs de barrages ou en mer.
Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.