Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/823EUR-Lex →

(33) Premièrement, l'enquête a fait apparaître que, selon les informations fournies par la Turquie, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 ne concernait que la production de truites en lac de barrage ou en mer, mais pas la production à l'intérieur des terres, qui représentait, d'après les informations communiquées par la Turquie, environ 20 % de la production totale de truites. Après l'information des parties, la Turquie a également confirmé que 65 % des installations de production (exploitations) sont situées à l'intérieur des terres et que 35 % seulement se trouvent dans des lacs de barrages ou en mer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).