(34) Ainsi, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 n'avait aucune incidence sur 20 % de la production de truites ni sur 65 % des installations de production ou exploitations. Tel était le cas, par exemple, de l'une des sociétés retenues dans l'échantillon, Mittos, dont la ferme d'élevage de truites était située à l'intérieur des terres. En outre, un autre groupe de sociétés inclus dans l'échantillon (le groupe Özpekler) possédait des exploitations situées dans des lacs de barrage différents. Par conséquent, selon les informations fournies par ces sociétés/groupes de sociétés (et vérifiées au niveau du gouvernement), le groupe Özpekler et Mittos pouvaient bénéficier de subventions pour un nombre identique de licences de production (six dans un cas, et trois dans l'autre cas) en 2015 (avant la modification législative) et en 2016 (lorsque la nouvelle législation était déjà en vigueur). Par conséquent, la modification législative n'a pas eu d'incidence significative sur ces sociétés.
Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.