(45) Toutefois, la production de truites d'un poids compris entre 1 kg et 1,2 kg avait bénéficié du régime en 2017 et relevait de la définition du produit. De plus, l'article 4, point f), du communiqué no 2017/38 prévoit que la subvention est accordée au pisciculteur «lors de la capture». Même si la Turquie voulait restreindre les subventions accordées pour les truites d'un poids supérieur à 1,25 kg en 2018, il n'existe pas de critère juridique dans le décret excluant la subvention lorsque la truite est vendue sous une autre forme. D'après les informations obtenues, il est courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de le vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets. Par conséquent, le produit concerné bénéficie du montant versé au titre du régime de subvention. En outre, dans son analyse, la Commission ne peut se fonder que sur des actes législatifs et administratifs définitifs qui sont pleinement en vigueur dans le pays exportateur. Dans la mesure où le communiqué définissant les conditions pour 2018 n'a pas encore été adopté, les dispositions envisagées expliquées par la Turquie ne peuvent être prises en compte à ce stade. La Commission a, par conséquent, refusé d'exclure ce régime de son analyse globale, et a préféré affiner ses constatations en ce qui concerne les effets économiques du régime (voir considérant 67).
Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
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