Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
RéférenceConsidérant 46 du règlement d'exécution (UE) 2018/823EUR-Lex →

(46) Les subventions à l'étiquetage du poisson avaient pour but de favoriser la traçabilité et la qualité du poisson. Le montant de la subvention s'élevait à 0,02 TRY/pièce pour la production jusqu'à 250 tonnes, et à la moitié de ce montant (0,01 TRY) pour la production entre 250 et 500 tonnes. La limite s'appliquait par licence de production. La restriction des critères pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 4.16 et expliquée aux considérants 32 à 35 s'appliquait également à ce type de subvention. La subvention à l'étiquetage du poisson pouvait également être accordée aux producteurs d'autres espèces de poissons mentionnées dans le décret, telles que la daurade et le bar. Les parties intéressées n'ont pas contesté cette constatation après l'information des parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).