(53) Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont affirmé que la Commission aurait dû recalculer des marges de subvention sur une base individuelle pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission rejette cet argument. La requérante a demandé une réévaluation de la baisse du niveau des subventions accordées à tous les producteurs de truites en Turquie à la suite de la modification législative de 2016. En l'absence de changement durable des circonstances au niveau national, la Commission a estimé qu'il n'est pas opportun de calculer les montants individuels des subventions correspondants. Les modifications apportées ne semblaient pas suffisantes pour démontrer que le montant des subventions avait été substantiellement modifié et que ce changement présentait un caractère durable. En outre, l'examen du niveau de subvention à l'échelon national et l'estimation des montants des subventions en 2018 ont confirmé cette conclusion.
Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
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