(8) Deux parties intéressées ont présenté des observations pour défendre la nécessité du maintien des mesures en vigueur. Une de ces deux parties, l'Association danoise de l'aquaculture (représentant le plaignant dans l'enquête initiale) estimait que les conditions de l'article 19 du règlement de base n'étaient pas remplies. Elle affirmait que les informations figurant dans la demande étaient incomplètes et dressaient un tableau erroné du subventionnement des producteurs de truites en Turquie, et que les modifications apportées par la Turquie ne pouvaient pas être considérées comme présentant «un caractère durable». La seconde partie, une association espagnole de l'aquaculture, a également fait valoir que les mesures compensatoires devaient être maintenues, et que les prix des importations turques étaient inférieurs aux prix des producteurs de truites de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/823 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/823
Versionacte d'origine du 04/06/2018 (CELEX 32018R0823)
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