(12) La Commission devrait procéder à des réexamens intermédiaires, s’il y a lieu, dans les cas où l’industrie de l’Union est confrontée à une augmentation des coûts en raison de normes sociales et environnementales plus élevées. En outre, la Commission devrait également procéder à des réexamens intermédiaires en cas d’évolution des circonstances relatives aux normes sociales et environnementales dans les pays exportateurs. Par exemple, si un pays faisant l’objet de mesures se retire d’un accord multilatéral sur l’environnement auquel l’Union est partie, et de ses protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, l’enquête de réexamen intermédiaire pourrait donner lieu au retrait de l’acceptation des engagements en vigueur. La portée du réexamen dépendrait de la nature exacte de l’évolution. Ces réexamens intermédiaires pourraient également être lancés d’office.
Règlement (UE) 2018/825 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
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