(13) La Commission peut adopter des avis interprétatifs fournissant aux parties susceptibles d’être intéressées des orientations générales sur l’application des règlements. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, ces avis ne sont pas juridiquement contraignants et ne modifient pas les dispositions obligatoires du droit de l’Union. Sur la base des principes généraux de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, la Commission applique lesdits avis, mais elle ne peut renoncer, par leur adoption, au pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le domaine de la politique commerciale commune. Avant d’adopter de tels avis, la Commission devrait procéder à des consultations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent également exprimer leur point de vue.
Règlement (UE) 2018/825 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
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