(15) La Commission devrait garantir le meilleur accès possible à l’information pour toutes les parties intéressées en mettant en place un système d’information qui notifie aux parties intéressées l’ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d’enquête et en mettant ces informations à la disposition de toutes les parties intéressées au moyen d’une plateforme internet.
Règlement (UE) 2018/825 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
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