Règlement (UE) 2018/825 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2018/825EUR-Lex →

(15) La Commission devrait garantir le meilleur accès possible à l’information pour toutes les parties intéressées en mettant en place un système d’information qui notifie aux parties intéressées l’ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d’enquête et en mettant ces informations à la disposition de toutes les parties intéressées au moyen d’une plateforme internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).