(21) En cas de distorsions sur les matières premières recensées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement, la Commission devrait appliquer le critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, de ce règlement. Si la Commission décide, lorsqu’elle détermine le niveau des droits au titre de l’article 7 dudit règlement, d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, elle devrait appliquer le critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 sur la base des mesures déterminées au titre dudit article 7, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2018/825 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
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