Règlement (UE) 2018/825 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2018/825EUR-Lex →

(24) La Commission devrait étendre l’application et la perception des droits antidumping et des droits compensateurs au plateau continental d’un État membre ou à la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), à condition que le produit soumis aux mesures soit utilisé dans l’une ou l’autre zone aux fins de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles non vivantes du fond de la mer et de son sous-sol ou dans le but de produire de l’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, et qu’il y soit consommé en quantités significatives. L’intention d’étendre l’application de la sorte devrait être exposée dans l’avis d’ouverture de la procédure et être étayée par des éléments de preuve suffisants présentés dans la demande. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de préciser les modalités d’application et de perception des droits antidumping et des droits compensateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).