(4) Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes au cours desquelles il n’est pas approprié d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Afin de limiter le risque d’augmentation substantielle des importations au cours de la période de notification préalable, la Commission devrait enregistrer les importations lorsque cela est possible. Lorsqu’il est prévu que des importations sont enregistrées au cours de la période de notification préalable, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un tel enregistrement nécessite une analyse prospective des risques associés et de la probabilité que ces circonstances compromettent les effets correctifs des mesures. En outre, la Commission devrait recueillir des informations statistiques supplémentaires au niveau du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) afin de disposer d’une base factuelle appropriée pour l’analyse des importations. Lorsqu’il est impossible de procéder à l’enregistrement et qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations se produit au cours de la période de notification préalable, la Commission devrait répercuter ce préjudice supplémentaire sur la marge de préjudice.
Règlement (UE) 2018/825 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
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