Règlement (UE) 2018/825 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/825
RattachementRèglement (UE) 2018/825
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0825)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/825EUR-Lex →

(7) Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, la Commission devrait proposer aux producteurs de l’Union de coopérer en fournissant les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin en cas de menaces de rétorsion de la part de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).