Règlement délégué (UE) 2018/828 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/828
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/828
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0828)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2018/828EUR-Lex →

Les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit:

1) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 2.2.1.21.2 est supprimé;

b) le point 2.2.1.23 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.23. Les tracteurs autres que ceux visés au point 2.2.1.21.1 qui sont équipés de systèmes de freinage antiblocage doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe XI.»;

c) au point 2.2.2.15.1.1, les mots «Cette pression ne doit pas dépasser 11 500 kPa.» sont supprimés;

d) les points 2.2.2.15.1.1.1 et 2.2.2.15.1.1.2 suivants sont insérés:

«2.2.2.15.1.1.1. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique ne doit pas dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie ayant une pression maximale de fonctionnement de 15 000 kPa.

2. 2.2.15.1.1.2. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique peut dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage.»;

2) dans l'annexe IV, section C (Systèmes de freinage hydrauliques avec réserve d'énergie), le point 1.3.2.1.1 suivant est inséré:

«1.3.2.1.1. Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.»;

3) l'annexe XIII est modifiée comme suit:

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1. Une liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être installée sur le tracteur si celui-ci est équipé de l'un des types de liaison suivants:

a) l'un des types de liaison visés au point 2.1.4 de l'annexe I;

b) l'un des types de liaison visés aux points 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 et 2.1.5.1.3 de l'annexe I. Dans ce cas, afin d'éviter la duplication d'un raccord, le raccord mâle de la liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être le raccord mâle décrit au point 2.1.5.1.1 de l'annexe I, à condition que les pressions générées sur ce raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.»;

b) les points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 suivants sont insérés:

«1.1.1. Dans le cas où une conduite de commande et une conduite supplémentaire d'un véhicule tracté sont raccordées, la pression pm générée doit être conforme au diagramme 2 de l'appendice 1 de l'annexe II.

1. 1.2. Dans le cas où un véhicule tracté équipé d'une liaison hydraulique du type à une seule conduite est raccordé, la pression pm générée doit être conforme au point 2 ou au point 3 de la présente annexe.

1. 1.3. La détection des conduites raccordées visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 doit se faire automatiquement.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).