L'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. la section B est modifiée comme suit:
a) le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.3.1. Définition préliminaire: plan médian de la roue ou de la chenille
Le plan médian de la roue ou de la chenille est le plan équidistant des deux plans qui touchent les rebords de la jante ou de la chenille à sa périphérie.»;
b) au point 1.3.2, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas d'un tracteur à chenilles, la voie est la distance entre les plans médians des chenilles.»;
c) au point 1.4, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles: la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur passant par les essieux des roues motrices.»;
d) les points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.1.2. voie minimale fixe ou réglable de l'un des essieux inférieure à 1 150 mm lorsqu'il est équipé des pneumatiques ou chenilles de plus larges dimensions; l'essieu équipé des pneumatiques ou chenilles les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm, la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques ou chenilles les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques ou chenilles de l'autre essieu. Au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques ou de chenilles de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm;
2. 1.3 masse comprise entre 400 kg et 3 500 kg, correspondant à la masse à vide du tracteur, y compris le dispositif de protection et les pneumatiques ou chenilles de la plus grande dimension recommandée par le constructeur. La masse maximale admissible ne doit pas dépasser 5 250 kg et le rapport des masses (Masse maximale admissible/Masse de référence) ne doit pas être supérieur à 1,75;»;
e) au point 3.1.2.3, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles, le réglage des voies doit être défini par le constructeur.»;
f) au point 3.1.3.2, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Pour que l'essai de stabilité latérale soit considéré comme positif, cet angle doit atteindre une valeur minimale de 38° au moment où le tracteur est en équilibre instable sur les deux roues ou chenilles au sol. Exécuter un essai le volant bloqué à fond à droite, puis un essai le volant bloqué à fond à gauche.»;
g) le point 3.1.4.3.1 est modifié comme suit:
i) la ligne concernant la caractéristique de tracteur B0 est remplacée par le texte suivant:
| «B0 | (m) | Largeur des pneumatiques ou chenilles arrière;»;
ii) les lignes concernant les caractéristiques de tracteur D2 et D3 sont remplacées par le texte suivant:
| «D2 | (m) | Hauteur des pneumatiques ou chenilles avant à la charge maximale de l'essieu;
| «D3 | (m) | Hauteur des pneumatiques ou chenilles arrière à la charge maximale de l'essieu;»;
iii) dans la ligne concernant la caractéristique de tracteur S, les mots «la somme de la voie S et de la largeur des pneumatiques B0 doit être supérieure à la largeur B6 du dispositif de protection» sont remplacés par les mots «la somme de la voie de l'essieu arrière S et de la largeur des pneumatiques ou chenilles B0 doit être supérieure à la largeur B6 du dispositif de protection.»;
h) le point 3.1.4.3.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.4.3.2.2. l'axe de rotation est parallèle à l'axe longitudinal du tracteur et passe par le centre des surfaces de contact des roues ou chenilles avant et arrière situées sur la déclivité;»;
i) au point 3.1.5.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les distances entre le centre de gravité et l'essieu arrière (L3) ou l'essieu avant (L2) doivent être calculées selon la répartition de la masse du tracteur entre les roues ou chenilles avant et arrière.»;
j) le point 3.1.5.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.5.2. Hauteurs des pneumatiques ou chenilles arrière (D3) et avant (D2)
La distance entre le point le plus élevé du pneumatique ou de la chenille et le plan du sol sera mesurée (figure 6.5) en utilisant la même méthode pour les pneumatiques ou chenilles avant et arrière.»;
k) au point 3.1.5.4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point d'impact est défini par le plan tangent à la structure de protection passant par la droite définie par les points extérieurs les plus élevés des pneumatiques ou chenilles avant et arrière (figure 6.7).»;
l) au point 3.1.5.6, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point d'impact est défini par le plan tangent au capot moteur et à la structure de protection passant par les points extérieurs les plus élevés des pneumatiques ou chenilles avant (figure 6.7). Les mesures seront relevées des deux côtés du capot moteur.»;
m) au point 3.1.5.9, le premier et le deuxième alinéas figurant sous le titre «Hauteur du pivot de l'essieu avant (H0)» sont remplacés par le texte suivant:
«La distance verticale entre le centre du pivot de l'essieu avant et l'axe des pneumatiques ou chenilles avant (H01) devra figurer dans le rapport technique du constructeur et sera vérifiée.
La distance verticale entre l'axe des pneumatiques ou chenilles avant et le plan du sol (H02) sera mesurée (figure 6.8).»;
n) les points 3.1.5.10 et 3.1.5.11 sont remplacés par le texte suivant:
«3.1.5.10. Voie arrière (S)
La voie arrière minimale, déterminée avec les pneumatiques ou chenilles de la plus grande taille selon les indications du constructeur, sera mesurée (figure 6.9).
3. 1.5.11. Largeur des pneumatiques ou chenilles arrière (B0)
La distance entre les deux plans verticaux extérieur et intérieur d'un pneumatique ou d'une chenille arrière dans sa partie supérieure sera mesurée (figure 6.9).»;
o) le point 3.2.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.2.1.3.4. La voie doit être réglée de telle sorte que le dispositif de protection ne soit pas, dans la mesure du possible, supporté par les pneumatiques ou les chenilles pendant les essais de résistance. Si ces essais sont réalisés selon la méthode statique, les roues ou les chenilles peuvent être déposées.»;
p) le point 3.2.2.2.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.2.2.2.4. Si un système de suspension est monté sur le tracteur entre le châssis et les roues ou les chenilles, il doit être bloqué pendant les essais.»;
q) le point 3.2.5.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.2.5.4. Dispositif d'écrasement
Un dispositif illustré à la figure 6.10 doit pouvoir exercer une force dirigée vers le bas sur un dispositif de protection en cas de renversement par l'intermédiaire d'une poutre rigide d'environ 250 mm de largeur reliée au mécanisme d'application de la charge par des joints universels. Des supports sont prévus sous les essieux de façon que les pneumatiques ou les chenilles du tracteur ne supportent pas la force d'écrasement.»;
r) au point 3.3.2.2, la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«À cet effet, on doit considérer comme non abritée toute partie de cette zone qui serait censée toucher un sol plat en cas de renversement du tracteur du côté où la charge est appliquée, étant entendu que les pneumatiques ou chenilles avant et arrière et la voie présenteront les dimensions minimales spécifiées par le constructeur.»;
s) la figure 6.5 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 6.5
Données nécessaires pour le calcul du renversement d'un tracteur ayant un comportement de retournement dans l'espace
Note: Il convient de mesurer D2 et D3 à la charge d'essieu maximale.»;
t) au point 5.3.1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles, le réglage des voies doit être défini par le constructeur.»;
u) dans la section B.4 («Prescriptions applicables à l'essai virtuel»), l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les tracteurs équipés de chenilles, les lignes suivantes remplacent celles du modèle original:
520 LOCATE 12, 40: PRINT «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»
*540 PRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»: LOCATE 13, 29: PRINT «»
650 LOCATE 17, 40: PRINT «REAR TRACKS WIDTH B0=»
970 LPRINT TAB(40); «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»;
*980 LPRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»;
1160 LPRINT TAB(40); «REAR TRACK WIDTH B0=»;
1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2
1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR[(L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)]
1590 X(1, 5) = D3
1660 Y(1, 5) = -L3
* le cas échéant»;
2. dans les notes explicatives relatives à l'annexe IX, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
«(1) À l'exception de la numérotation des sections B.2 et B.3, qui a été harmonisée avec l'ensemble de l'annexe, le texte des prescriptions et la numérotation de la section B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection montées à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite, code normalisé 6 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».