L'annexe X du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. à la section A, le point 3 suivant est ajouté:
«3. En plus des prescriptions énoncées au point 2, les prescriptions en matière de performances concernant les structures de protection contre le renversement (ROPS) pliables énoncées dans la section B.3 doivent être respectées.»;
2. la section B est modifié comme suit:
1. le point 3.1.2.2.5 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.2.2.5. Le côté choisi pour la première charge à l'arrière du dispositif doit être celui qui, selon les autorités responsables des essais, se traduira par l'application des séries de charges les plus défavorables pour le dispositif. La charge latérale est appliquée sur le côté opposé du plan médian du tracteur à la charge longitudinale. La charge avant doit être appliquée du même côté du plan médian longitudinal de la structure de protection que la charge latérale.»;
2. la section B.3 suivante est ajoutée:
«B.3 PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT (ROPS) PLIABLES
5. 1. Champ d'application
La présente section énonce les prescriptions minimales en matière de performances et d'essai concernant les ROPS pliables montées à l'arrière qui sont relevées et/ou abaissées manuellement par un opérateur debout (avec ou sans assistance partielle) et verrouillées manuellement ou automatiquement.
5. 2.
Aux fins de la présente section, on entend par:
5. 2.1. «ROPS pliable manuellement», la structure de protection à deux montants montée à l'arrière, dont l'abaissement ou le relèvement est réalisé directement par le conducteur (avec ou sans assistance partielle);
5. 2.2. «ROPS pliable automatiquement», la structure de protection à deux montants montée à l'arrière, dont les opérations d'abaissement ou de relèvement sont totalement assistées;
5. 2.3. «système de verrouillage», le dispositif équipant la ROPS pour son verrouillage automatique ou manuel en position relevée ou abaissée;
5. 2.4. «zone de préhension», la zone définie par le fabricant comme la partie de la ROPS et/ou la poignée fixée à la ROPS dans le périmètre de laquelle le conducteur est autorisé à exécuter les manœuvres d'abaissement ou de relèvement;
5. 2.5. «partie accessible de la zone de préhension», la zone au sein de laquelle la ROPS est manipulée par le conducteur durant les opérations d'abaissement ou de relèvement; cette zone est définie par rapport au centre géométrique des sections transversales de la zone de préhension;
5. 2.6. «zone accessible», le volume au sein duquel un conducteur debout peut appliquer une force en vue d'abaisser ou de relever la ROPS;
5. 2.7. «point de pincement», un point où des parties se déplacent les unes par rapport aux autres ou par rapport à des parties fixes, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent courir des risques de pincement;
5. 2.8. «point de cisaillement», un point où des parties passent les unes le long des autres ou le long d'autres parties, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent courir des risques de pincement ou de cisaillement;
5. 2.9. «emplacement pour se tenir debout», un emplacement sur la plateforme du tracteur accessible depuis l'accès principal au poste de conduite et offrant suffisamment d'espace à un opérateur debout.
5. 3. ROPS pliable manuellement
5. 3.1. Conditions préalables à l'essai
5. 3.1.1. Zone de préhension
L'opération manuelle doit être réalisée par un opérateur debout effectuant une ou plusieurs préhensions sur la zone de préhension de l'arceau de protection.
L'arceau de protection peut être actionné à partir du sol ou d'un emplacement sur la plateforme où l'opérateur peut se tenir debout (figures 7.8a et 7.8b).
L'opérateur peut actionner l'arceau de protection parallèlement ou face à sa trajectoire.
Une opération en plusieurs étapes impliquant plusieurs positions de l'opérateur et de multiples zones de préhension définies est autorisée.
La zone de préhension doit être identifiée clairement et de manière permanente (figure 7.9).
Cette zone doit être conçue pour ne présenter ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.
Cette zone peut être située sur l'un des côtés ou sur les deux côtés du tracteur et peut être constituée par une partie structurelle de l'arceau de protection ou par des poignées supplémentaires. Dans la zone de préhension, l'opération manuelle de relèvement ou d'abaissement de l'arceau de protection ne doit pas entraîner pour l'opérateur de risques de cisaillement, de pincement ou de mouvements incontrôlables.
5. 3.1.2. Zones accessibles
Trois zones accessibles exigeant différentes intensités de force sont définies par rapport au plan horizontal du sol et aux plans verticaux tangents aux parties extérieures du tracteur qui limitent la position ou le déplacement de l'opérateur (figure 7.10).
Zone I: zone de confort
Zone II: zone accessible sans inclinaison du corps vers l'avant
Zone III: zone accessible nécessitant une inclinaison du corps vers l'avant
Manipulation de l'arceau de protection parallèlement à sa trajectoire
La position et le mouvement de l'opérateur sont limités par des obstacles. Ceux-ci sont des parties du tracteur définies par des plans verticaux tangents aux bords extérieurs de ces obstacles.
Si l'opérateur doit bouger ses pieds pendant l'opération manuelle de l'arceau de protection, un déplacement est autorisé soit à l'intérieur d'un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau soit à l'intérieur d'un seul autre plan parallèle au plan précédent de manière à permettre le contournement de l'obstacle. Le déplacement total doit être considéré comme une combinaison de lignes droites parallèles et perpendiculaires à la trajectoire de l'arceau de protection. Un déplacement perpendiculaire est accepté à condition qu'il corresponde à un rapprochement de l'opérateur par rapport à l'arceau. La zone accessible est considérée comme l'enveloppe des différentes zones accessibles (figure 7.11).
Manipulation de l'arceau de protection face à sa trajectoire
Uniquement en cas de manipulation de l'arceau de protection face à sa trajectoire, des extensions des zones II et III peuvent être considérées comme accessibles (figure 7.12). Dans ces extensions, les forces d'actionnement acceptables sont respectivement les mêmes que dans les zones II et III.
Si l'opérateur a besoin de bouger pendant l'opération manuelle de l'arceau de protection, il ne peut le faire que s'il ne rencontre pas d'obstacle dans un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau
Dans ce cas, la zone accessible doit être considérée comme l'enveloppe des différentes zones accessibles.
5. 3.1.3. Emplacement pour se tenir debout
Tout emplacement pour se tenir debout sur la plateforme tel que déclaré par le fabricant doit être accessible depuis l'accès principal au poste de conduite et répondre aux prescriptions des paragraphes suivants:
— Un endroit prévu pour être debout doit avoir un espace suffisant pour les deux pieds de l'opérateur, être plat et avoir une surface antidérapante. Selon la configuration de la machine, il peut être constitué de deux surfaces distinctes et peut utiliser des composants de la machine. Il doit être positionné de façon que l'opérateur puisse maintenir la stabilité tout en réalisant le service requis et être à la même hauteur avec une tolérance de 50 mm.
— La ou les poignées et/ou les garde-corps doivent être prévus pour permettre le contact en trois points. Des parties de la machine peuvent être prises en considération pour satisfaire à cette exigence.
On considère qu'un tel emplacement offre suffisamment d'espace si sa surface est un carré de section transversale d'au moins 400 mm de côté (figure 7.13).
À défaut, l'exigence concernant cet emplacement peut être satisfaite en réservant suffisamment d'espace pour le placement d'un pied sur une surface plane et d'un genou sur le siège.
5. 3.1.4. Conditions d'essai
Le tracteur doit être équipé de pneumatiques du plus grand diamètre indiqué par le fabricant et de la section transversale la plus faible pour des pneumatiques de ce diamètre. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression prescrite pour les travaux des champs.
Les roues arrière doivent être réglées pour la largeur de voie la plus faible; les roues avant doivent être réglées aussi précisément que possible à cette même largeur de voie. S'il est possible d'avoir deux réglages de voie à l'avant qui diffèrent de manière égale du réglage le plus faible de la voie à l'arrière, c'est le plus large des deux réglages de la voie à l'avant qui doit être choisi.
5. 3.2. Procédure d'essai
L'essai a pour but de mesurer la force nécessaire à l'abaissement ou au relèvement de l'arceau de protection. L'essai doit être conduit dans des conditions statiques: pas de mouvement initial de l'arceau de protection. Toutes les mesures de la force nécessaire au soulèvement ou à l'abaissement de l'arceau de protection doivent être faites dans une direction tangente à la trajectoire de l'arceau de protection et passant par le centre géométrique des sections transversales de la zone de préhension.
La zone de préhension est considérée comme étant accessible si elle est située dans les zones accessibles ou dans l'enveloppe des différentes zones accessibles (figure 7.14).
La force nécessaire pour abaisser ou relever l'arceau de protection doit être mesurée en différents points inscrits dans la partie accessible de la zone de préhension (figure 7.15).
La première mesure est effectuée à l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension lorsque l'arceau de protection est totalement abaissé (point 1 sur la figure 7.15).
La deuxième mesure est définie par rapport à la position du point 1 après rotation de l'arceau de protection jusqu'au point où la perpendiculaire à la trajectoire de l'arceau de protection est verticale (point 2 sur la figure 7.15).
La troisième mesure est réalisée après rotation de l'arceau de protection jusqu'au sommet de la partie accessible de la zone de préhension (point 3 sur la figure 7.15).
Si, lors de la troisième mesure, l'arceau de protection n'est pas totalement relevé, une autre mesure sera effectuée en un point situé à l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension lorsque l'arceau de protection est totalement relevé (point 4 sur la figure 7.15).
Si, entre le point 1 et le point 3, la trajectoire de l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension croise la limite entre les zones I et II, ce point devra faire l'objet d'une mesure supplémentaire (figure 7.16).
Les forces maximales exercées en ces points ne devront pas excéder la force acceptable de la zone respective (zone I, II ou III).
Afin de mesurer la force aux points requis, il est possible soit de mesurer directement les valeurs, soit de mesurer le couple nécessaire pour abaisser ou relever l'arceau de protection de manière à pouvoir calculer la force.
5. 3.3. Conditions d'acceptation
5. 3.3.1. Exigences de force
La force acceptable pour l'actionnement de la ROPS diffère selon la zone accessible, comme le montre le tableau 7.2.
Tableau 7.2
Forces acceptables
| Zone | I | II | III
| Force acceptable (N) | 100 | 75 | 50
Une augmentation d'au plus 25 % de ces forces acceptables est autorisée lorsque l'arceau de protection est totalement abaissé ou totalement relevé.
Une augmentation d'au plus 25 % de ces forces acceptables est autorisée si l'arceau de protection est actionné par l'opérateur face à sa trajectoire.
Une augmentation d'au plus 50 % de ces forces acceptables est autorisée lors de l'opération d'abaissement de l'arceau.
5. 3.3.2. Exigences supplémentaires
L'opération manuelle de relèvement ou d'abaissement de l'arceau de protection ne doit pas entraîner pour l'opérateur de risques de cisaillement, de pincement ou de mouvements incontrôlables.
Un point de pincement n'est pas considéré comme dangereux pour des parties des mains de l'opérateur si, dans la zone de préhension, les distances de sécurité entre l'arceau de protection et la partie fixe du tracteur sont d'au moins 100 mm pour les mains, les poignets et les poings et 25 mm pour les doigts (voir la norme ISO 13854:1996). Les distances de sécurité doivent être vérifiées par rapport au mode opératoire prévu par le fabricant dans sa notice d'utilisation.
5. 4. Système de verrouillage manuel
Le dispositif de verrouillage de la ROPS en position abaissée ou relevée doit être conçu:
— pour être actionné par un opérateur debout placé dans l'une des zones accessibles;
— pour être difficilement séparable de la ROPS (par exemple, broches imperdables telles que goupilles de sécurité ou goupilles de retenue);
— pour éviter tout risque de confusion lors de l'opération de verrouillage (l'emplacement correct des broches doit être indiqué);
— pour éviter le risque de retrait ou de perte non intentionnels d'éléments.
Si les dispositifs de verrouillage de la ROPS en position abaissée ou relevée sont des broches, celles-ci doivent pouvoir être insérées ou retirées librement. Si, pour y parvenir, une force doit être appliquée sur l'arceau, toutes les exigences des points 1 et 3 ou 4 sont applicables (voir point 5.3).
Tous les autres dispositifs de verrouillage doivent être conçus pour prendre en compte les critères d'ergonomie relatifs aux formes et aux forces. Tout particulièrement, ils ne doivent pas entraîner de risques de pincement ou de cisaillement.
5. 5. Essai préliminaire du système de verrouillage automatique
Le système de verrouillage automatique équipant une ROPS pliable manuellement doit être soumis à un essai préliminaire avant l'essai de résistance de la ROPS.
L'arceau doit être déplacé de sa position abaissée à sa position relevée verrouillée et inversement. Ces opérations correspondent à un cycle. Cinq cents cycles doivent être appliqués.
L'opération peut être réalisée manuellement ou avec le concours d'une énergie externe (actionneurs hydrauliques, pneumatiques ou électriques). Dans les deux cas, la force sera appliquée dans un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau et passant par la zone de préhension; la vitesse angulaire de l'arceau sera à peu près constante et de moins de 20 degrés/s.
Au terme des 500 cycles, la force appliquée lorsque l'arceau est en position relevée ne dépassera pas de plus de 50 % la force admise (tableau 7.2).
Le déverrouillage de l'arceau se fera conformément à la notice d'utilisation.
Après l'exécution des 500 cycles, aucune opération de maintenance ou de réglage du système de verrouillage ne doit être effectuée.
Note 1: l'essai préliminaire peut aussi être appliqué aux systèmes de ROPS pliables automatiquement. L'essai doit être réalisé avant l'essai de résistance de la ROPS.
Note 2: l'essai préliminaire peut être réalisé par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant fournit à la station d'essai un certificat attestant que l'essai a été réalisé conformément à la procédure d'essai et qu'aucune opération de maintenance ou de réglage du système de verrouillage n'a été effectuée après les 500 cycles. La station d'essai vérifiera la performance du dispositif par un cycle de déplacement de l'arceau de la position abaissée à la position relevée verrouillée et inversement.
Figure 7.8 a
Actionnement à partir du sol
Figure 7.8 b
Actionnement à partir de la plateforme
Figure 7.9
Zone de préhension
Zone de préhension
Figure 7.10
Zones accessibles
(Dimensions en mm)
Vue de dessus des zones accessibles
Vue latérale des zones accessibles
Sol
Figure 7.11
Enveloppe des zones accessibles
(Dimensions en mm)
Déplacement avec un changement de direction
Déplacement sans changement de direction
Obstacle
Obstacle
Figure 7.12
Manipulation de l’arceau de protection face à sa trajectoire
Zones accessibles
(Dimensions en mm)
Figure 7.13
Emplacement pour se tenir debout sur la plateforme
Figure 7.14
Exemple de partie accessible de la zone de préhension
Zones accessibles
Trajectoire de la zone de préhension
Partie accessible de la zone de préhension
Figure 7.15
Points de contrôle des exigences relatives aux forces
Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Figure 7.16
Point supplémentaire de contrôle des exigences relatives aux forces
Point supplémentaire
Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
»;
1. dans les notes explicatives relatives à l'annexe X, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
«(1) À l'exception de la numérotation des sections B.2 et B.3, qui a été harmonisée avec l'ensemble de l'annexe, le texte des prescriptions et la numérotation de la section B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite, code normalisé 7 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».