L'annexe XI du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. la section C est modifiée comme suit:
a) le point 3.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.3. Une structure de protection peut être conçue dans le seul but de protéger le conducteur en cas de chute d'objet. Sur cette structure, est parfois fixée une protection contre les intempéries, de nature plus ou moins temporaire, afin d'abriter le conducteur et que généralement celui-ci retire par temps chaud. Il existe aussi des structures de protection intégrale avec revêtement permanent, dans lesquelles la ventilation par temps chaud est assurée par des fenêtres ou des déflecteurs. Comme le revêtement peut augmenter la résistance de la structure et peut, s'il est amovible, faire défaut en cas d'accident, on retirera au moment des essais tous les accessoires que le conducteur pourrait lui-même enlever. Les portes et les fenêtres qui peuvent s'ouvrir seront ôtées, ou alors seront maintenues en position ouverte au cours de l'essai afin de ne pas contribuer à la résistance de la structure de protection.»;
b) le point 3.1.3.1 suivant est inséré:
«3.1.3.1. Dans le cas où un toit ouvrant est situé sur la projection verticale de la zone de sécurité, l'essai, à la demande du constructeur, sous sa responsabilité et conformément à ses instructions, peut être conduit avec le toit ouvrant:
— en position fermée et verrouillée,
— en position ouverte, ou
— ôté.
Dans tous les cas, il doit être satisfait aux exigences du point 3.3 et une description des conditions de l'essai doit figurer dans le bulletin d'essai.
Lorsqu'il est fait mention, dans le texte qui suit, de «la structure de protection», il est entendu que ces termes comprennent la structure elle-même, y compris tout revêtement non amovible.
On devra faire figurer dans les spécifications une description de tout revêtement temporaire éventuellement ajouté. Les vitrages ou toute matière fragile similaire devront être retirés avant les essais. Les éléments du tracteur et de la structure de protection qui pourraient être inutilement endommagés par les essais et qui sont sans effet sur la résistance ou les dimensions de la structure pourront être retirés avant les essais, si le fabricant le désire. Il n'est admis ni réparation ni réglage pendant les essais. Plusieurs échantillons identiques peuvent être fournis par le fabricant si plusieurs essais de chute sont requis.»;
c) le point 3.6.2.8 suivant est inséré avant le tableau 10.2:
«3.6.2.8. Une autre méthode de vérification de ces exigences peut consister à appliquer la force d'impact de l'objet de chute si toutes les pièces structurales sont refroidies à – 18 °C ou en dessous.»;
d) le titre de la figure 10.3 est remplacé par le titre suivant:
«Figure 10.3
Configuration minimum de l'essai de la FOPS
Structure de protection solidement fixée au banc d'essai en ses points d'attache normaux»;
2. dans les notes explicatives relatives à l'annexe XI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
«(1) Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation de la section C sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels de structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles et forestiers, code normalisé 10 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».