Règlement (UE) 2018/831 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/831
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2018/831
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0831)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2018/831EUR-Lex →

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1) au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

a) les entrées relatives aux substances MCDA no 822 et no 974 sont remplacées par le texte suivant:

| «822 | 71938 | | acide perchlorique, sels | oui | non | non | 0,002 | | | (4)

| 974 | 74050 | 939402-02-5 | acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1- diméthylpropyl)phényle | oui | non | oui | 10 | | LMS exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance, 4-tert-amylphénol et 2,4-di-tert-butylphénol. La migration de 2,4-di-tert-amylphénol n'excède pas 1 mg/kg de denrée alimentaire.» |

b) les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre numérique des numéros de substance MCDA:

| «1066 | | 23985-75-3 | ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2,6-dicarboxylique | non | oui | non | 0,05 | | À utiliser uniquement en tant que co-monomère pour la fabrication d'une couche de polyester sans contact avec les denrées alimentaires à l'intérieur d'un matériau en plastique multicouche destiné entrer en contact uniquement avec des denrées alimentaires pour lesquelles les simulants A, B, C et/ou D1 sont assignés dans le tableau 2 de l'annexe III. La limite de migration spécifique dans la colonne 8 fait référence à la somme de la substance et de ses dimères (cycliques et avec chaîne ouverte). |

| 1068 | | 2530-83-8 | [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane | oui | non | non | | |

À utiliser uniquement en tant que composant d'un agent de collage destiné à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité renforcées en fibres de verre [polyéthylène téréphtalate (PET), polycarbonate (PC), téréphtalate de polybutylène (PBTP), polyesters thermodurcis et époxy vinylester de type bisphénol] en contact avec toutes les denrées alimentaires.

Dans les fibres de verre traitées, les résidus de la substance ne doivent pas être détectables à 0,01 mg/kg pour la substance et 0,06 mg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques).»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).