(6) L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable sur l'utilisation de la substance [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane (substance MCDA no 1068, no CAS 2530-83-8). L'Autorité a conclu que, malgré son potentiel génotoxique, la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité en raison de sa faible exposition, éventuelle, lorsqu'elle est utilisée en tant que composant d'agents de collage destinés à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité, telles que le polyéthylène téréphtalate (PET), le polycarbonate (PC), le téréphtalate de polybutylène (PBTP), les polyesters thermodurcis et l'époxy vinylester de type bisphénol, destinées à une utilisation unique et répétée avec entreposage de longue durée à température ambiante, à des contacts répétés de courte durée à une température plus élevée ou à haute température, et à toutes les denrées alimentaires. Étant donné que certains des produits de réaction de la substance contenant la fonction époxy peuvent également avoir un effet génotoxique, les résidus de la substance et de chacun des produits de réaction dans les fibres de verre traitées ne doivent pas être détectables à 10 μg/kg pour la substance et 60 μg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques).
Règlement (UE) 2018/831 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/831
RattachementRèglement (UE) 2018/831
Versionacte d'origine du 05/06/2018 (CELEX 32018R0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.