1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est positive, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
2. Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est négative, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
3. Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. Les États membres devraient utiliser les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, tirées des transferts effectués en vertu du paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
5. Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.