Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléFlexibilité pour les terres forestières gérées
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions correspondant aux résultats de ce calcul, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et

b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII, pour la période allant de 2021 à 2025.

4. Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisée disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).