1. La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
2. La compensation supplémentaire est limitée:
a) au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;
b) aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;
c) au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.
3. La compensation supplémentaire ne fait pas l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842.
4. Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le volume de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.
5. L’administrateur central introduit les opérations nécessaires aux fins du paragraphe 2, point a), et des paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).