Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 13 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléMécanisme d’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 13 ter du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Un mécanisme d’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union, sous réserve de la réalisation de l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme d’utilisation des terres s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, après qu’un État membre a fait tout son possible pour tenir compte de tout avis que la Commission lui a adressé en vertu de l’article 13 quinquies, la différence entre la somme des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre en question peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3. Lorsque, au cours de la période 2026-2030, le résultat de l’un ou des deux calculs visés au paragraphe 2 est positif, l’État membre est autorisé à utiliser le mécanisme prévu au présent article pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou par rapport au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, ou les deux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;

b) l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement;

c) la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes est négative en 2030.

Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2, de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

4. Le volume de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation fixé à l’annexe VII pour l’État membre concerné pour la période allant de 2026 à 2030.

5. Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées en application de l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation d’émissions nettes ou d’absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées en tant qu’émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisé disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés.

6. Les États membres ont le droit de compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030, compte tenu de l’article 13, paragraphe 4, et du paragraphe 5 du présent article, à condition que ces États membres:

a) aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et

b) aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant:

i) soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle;

ii) soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision no 529/2013/UE;

c) aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.

7. Le volume de compensation visé au paragraphe 6 ne peut dépasser 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume maximal de compensation disponible, cette compensation est répartie au prorata entre les États membres concernés.

8. Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), i), comprennent une évaluation quantitative des effets sur les émissions nettes ou les absorptions nettes, exprimée en millions de tonnes équivalent CO2 pour la zone touchée, et sont fondés sur des indices quantitatifs comparables et fiables, sur des données géographiques explicites et sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces indices, données et éléments de preuve sont fondés sur les changements observés couvrant au moins la période allant de 2001 à 2025, ainsi que sur des projections et observations scientifiquement révisées pour la période allant de 2026 à 2030. Ces indices, données et éléments de preuve reflètent les changements de fond à moyen ou long terme des caractéristiques climatiques pertinentes pour le secteur UTCATF, tels que l’aridité, les températures moyennes, les précipitations moyennes, les jours de gel et la durée des sécheresses météorologiques ou d’humidité du sol.

9. Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), ii), comprennent une preuve que la proportion de sols organiques dans la superficie des terres gérées de l’État membre concerné est supérieure à la proportion moyenne de l’Union pour 2030. Les éléments de preuve comprennent une analyse quantitative, en millions de tonnes équivalent CO2, des émissions déclarées dues aux effets hérités du passé sur les sols organiques gérés, sur la base d’observations révisées pour la période allant de 2026 à 2030, de données géographiquement explicites comparables et fiables et des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier sur des sites similaires dans l’État membre concerné. Les éléments de preuve sont également accompagnés d’une description des mesures actuellement mises en œuvre qui réduisent au minimum les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques gérés.

10. Au plus tard le 12 mai 2024, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, la structure, le format, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.

11. La Commission rend publics les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), présentés par les États membres et peut demander à un État membre de présenter des éléments de preuve supplémentaires si, après avoir vérifié les informations reçues de cet État membre, elle estime que ces informations sont insuffisamment justifiées ou disproportionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).