Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléContrôle de conformité
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

a) des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil, dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement»;

b) de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;

c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;

d) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

1 bis.

Les données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre et validées conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 peuvent faire l’objet d’un ajustement méthodologique par la Commission en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres. Toutefois, ces ajustements méthodologiques, effectués aux fins de l’évaluation du respect de l’objectif de l’Union pour 2030, n’influent pas sur la valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, qui correspond à la somme des valeurs des absorptions nettes de gaz à effet de serre, en milliers de tonnes équivalent CO2, en 2030 pour les États membres figurant dans la colonne D de l’annexe II bis ou les objectifs figurant dans la colonne C de ladite annexe.

1 ter.

Les États membres qui font part de leur intention de recourir à la flexibilité visée à l’article 13 ter, paragraphe 6, décrivent, dans des sections spécifiques du rapport, les mesures prises pour atténuer ou inverser les effets mentionnés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point b), ainsi que les effets observés et attendus de ces mesures.

1 quater.

La Commission procède à un examen complet des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

Parallèlement à cet examen complet, la Commission évalue comment le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» a été pris en compte au titre du paragraphe 1, point b). À cet égard, la Commission publie, avant sa première évaluation, des orientations sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux fins du présent règlement.

2. La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

3. La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.

4. L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

Nota : Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).