Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment:

a) des évolutions au niveau international;

b) des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et

c) du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.

Sur la base des conclusions du rapport élaboré en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), ou sur la base de la vérification effectuée en vertu de l’article 37, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir le respect de l’intégrité de l’objectif global de l’Union en matière d’absorption nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et de la contribution de cet objectif aux objectifs de l’accord de Paris.

2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu au titre de l’article 14 de l’accord de Paris. Le rapport est fondé sur les données les plus récentes disponibles fournies par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu de l’augmentation nécessaire des réductions et des absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et de la poursuite d’une transition socialement juste, et eu égard à la nécessité de politiques et mesures supplémentaires de l’Union, le rapport comprend, le cas échéant, les éléments suivants:

a) une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11;

b) une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

c) une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris;

d) une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2;

e) une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants;

f) une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

g) les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119:

i) fermentation entérique;

ii) gestion des effluents d’élevage;

iii) riziculture;

iv) sols agricoles;

v) brûlage dirigé de la savane;

vi) incinération sur place de déchets agricoles;

vii) chaulage;

viii) application d’urée;

ix) autres engrais carbonés;

x) autres.

Ledit rapport tient compte, le cas échéant, des effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.

Ledit rapport peut également, après l’adoption d’une méthode de déclaration fondée sur la science appropriée et sur la base des progrès réalisés en matière de déclaration et des dernières informations scientifiques disponibles, évaluer la possibilité d’une analyse et l’impact des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, tels que l’environnement marin et d’eau douce, ainsi que les options réglementaires pertinentes.

À la suite de ce rapport et compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union en application du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives. En particulier, ces propositions peuvent fixer des objectifs pour l’Union et pour les États membres en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures de l’Union, les objectifs climatiques, les niveaux annuels d’émissions et d’absorptions et les flexibilités au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du conseil consultatif, en particulier en ce qui concerne les mesures futures visant à accroître les réductions d’émissions et à renforcer les absorptions dans les sous-secteurs couverts par le présent règlement.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur d’un acte législatif relatif à un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles découlant de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de produits de stockage du carbone issus de sources durables et à longue durée de vie qui ont un effet positif net de séquestration du carbone. Le rapport évalue la manière de prendre en compte les émissions et absorptions directes et indirectes des gaz à effet de serre liées à ces produits, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres et des risques de fuite qui en découlent, ainsi que les avantages et les compromis possibles avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier les objectifs en matière de biodiversité. Le cas échéant, le rapport peut envisager un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du présent règlement, d’une manière compatible avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris. Le rapport de la Commission peut s’accompagner, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.

Nota : Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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