1. Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2021 à 2025 et relèvent d’une des catégories comptables de terres suivantes:
a) terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières («terres boisées»);
b) terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres («terres déboisées»);
c) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («terres cultivées gérées»):
i) terres cultivées demeurant des terres cultivées;
ii) prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées;
iii) terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
d) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («prairies gérées»):
i) prairies demeurant des prairies;
ii) terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies;
iii) prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
e) terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières («terres forestières gérées»);
f) lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («zones humides gérées»):
— zones humides demeurant des zones humides,
— établissements ou autres terres, convertis en zones humides,
— zones humides converties en établissements ou autres terres.
2. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2026 à 2030 et relèvent d’une des catégories comptables de terres ou secteurs suivants:
a) terres forestières;
b) terres cultivées;
c) prairies;
d) zones humides;
e) établissements;
f) autres terres;
g) produits ligneux récoltés;
h) autres;
i) dépôt atmosphérique;
j) lixiviation et ruissellement de l’azote.