Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléEngagements et objectifs
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.

2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des valeurs des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre par les États membres en 2030 indiquées dans la colonne D de l’annexe II bis, et se fonde sur la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018, communiquées en 2020.

3. Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), déclarée pour l’année 2030 dans son inventaire des gaz à effet de serre présenté en 2032, par rapport à la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 communiquées en 2032, ne dépasse pas l’objectif fixé pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis.

4. Chaque État membre veille à ce que la somme des différences entre les points suivants pour chaque année au cours de la période 2026-2029 ne dépasse pas le budget pour la période 2026-2029:

a) ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et

b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.

Le budget pour la période 2026-2029 est défini comme la somme des différences pour chaque année au cours de la période 2026-2029 pour cet État membre entre:

a) les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et

b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.

La trajectoire linéaire d’un État membre débute en 2022 à la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023 et a comme point final pour 2030 la valeur obtenue par l’addition de la valeur fixée pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis et de la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

Le budget pour la période 2026-2029 est défini sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2025, et le respect de ce budget est évalué sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032.

5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les valeurs limites annuelles fondées sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période allant de 2026 à 2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis du présent règlement. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un examen complet des dernières données des inventaires nationaux communiquées par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

6. Lorsqu’ils adoptent des politiques visant à respecter leurs engagements, objectifs et budgets visés au présent article, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des lignes directrices afin d’aider les États membres à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).