Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléRègles comptables générales
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

2. Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d’une catégorie comptable de terres.

3. Lorsque l’utilisation de terres est convertie, les États membres, à l’expiration d’une période de vingt ans à compter de la date de cette conversion, changent la catégorisation des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et autres terres de ces terres converties en un autre type de terres à ces terres demeurant le même type de terres.

4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.

5. Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).