Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléComptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →
1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.
3. Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.
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