Règlement (UE) 2018/841 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0841-20230511, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/841
IntituléComptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées
RattachementRèglement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 11/05/2023 (CELEX 02018R0841-20230511)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/841EUR-Lex →

1. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

2. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

3. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

4. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:

a) zones humides demeurant des zones humides;

b) établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou

c) zones humides converties en établissements ou autres terres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0841-20230511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).