CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES
1. Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:
a) les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;
b) le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;
c) les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;
d) la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.
2. Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:
a) calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;
b) exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;
c) calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);
d) répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.
3. Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.
4. Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:
a) les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;
b) les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;
c) les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.
5. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:
b) la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;
c) une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025.
6. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:
a) recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;
b) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;
c) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.